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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE PRELIMINAIRE

            • Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

            • Section 2 : Normes professionnelles et déontologie

            • Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

Article L220-15 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L212-19 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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