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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

Article L221-3 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés, au grade de conseiller :

1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Et par voie de concours.

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Anciens textes
  • Loi 82-595 1983-07-10, art 12
  • Loi 82-595 1983-07-10, art 12

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