Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE III : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L221-4 du Code des juridictions financières
Peuvent être recrutés au grade de conseiller de chambre régionale des comptes des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, ne peuvent excéder le nombre des places offertes au concours prévu à l'article L. 221-3.
Anciens textes
- Loi 82-595 1983-07-10, art 13
- Loi 82-595 1983-07-10, art 13
- Loi 82-595 1983-07-10, art 13
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