Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE III : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L221-7 du Code des juridictions financières
Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
Cette commission comprend :
– le premier président de la Cour des comptes ;
– le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
– trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;
– le directeur de l'Institut national du service public ou son représentant ;
– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
Anciens textes
- Loi 82-595 1983-07-10, art 16
- Loi 82-595 1983-07-10, art 16
- Loi 82-595 1983-07-10, art 16
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