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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

Article L223-5 du Code des juridictions financières

Version

06/12/1994 → 01/05/2017

Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.

Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L223-10 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L223-8 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L223-9 (VT)
  • Loi 82-595 1983-07-10, art 24 al 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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