Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L223-5 du Code des juridictions financières
Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L223-10 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L223-8 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L223-9 (VT)
- Loi 82-595 1983-07-10, art 24 al 3
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