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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

Article L223-6 du Code des juridictions financières

Version

06/12/1994 → 01/05/2017

Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.

Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.

Cette suspension ne peut être rendue publique.

Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.

Anciens textes
  • Loi 82-595 1983-07-10, art 24 al 4
  • Code des juridictions financières - art. L223-11 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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