Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L223-9 du Code des juridictions financières
Si, à l'expiration de ce délai, aucune disposition n'a été prise par le Conseil supérieur, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par le président du conseil supérieur, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur est également tenu informé de ces mesures.
Anciens textes
- Loi 82-595 1983-07-10, art 24 al 7
- Loi 82-595 1983-07-10, art 24 al 7
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