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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

            • Section 1 : Principes généraux

            • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Article L241-6 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Ce dernier informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

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Anciens textes
  • Loi 82-594 1982-07-10, art 6 al 2, modifié par loi 90-55 1990-01-15, art 14
  • Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 14, v. init.
  • Code des juridictions financières - art. L241-3 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L241-4 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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