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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

            • Section 1 : Principes généraux

            • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Article L241-7 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.

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Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12 deuxième phrase, modifié par loi 88-13 1988-01-05, art 23-IV et complété par loi 92-125 1992-02-06, art 47-II
  • Code des juridictions financières - art. L241-4 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L241-8 (VD)
  • Code des juridictions financières - art. L243-1 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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