Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
Section 2 : Exercice du droit de communication
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions
CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L241-7 du Code des juridictions financières
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.
Anciens textes
- Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12 deuxième phrase, modifié par loi 88-13 1988-01-05, art 23-IV et complété par loi 92-125 1992-02-06, art 47-II
- Code des juridictions financières - art. L241-4 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L241-8 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L243-1 (VD)
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