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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 1 : Observations provisoires

            • Section 2 : Observations définitives

            • Section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

            • Section 4 : Rapports thématiques

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Article L243-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

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Anciens textes
  • Loi 82-594 1982-07-10, art 7
  • Code des juridictions financières - art. L241-8 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L243-3 (VT)

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