Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 2 : Observations définitives
Section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
Section 4 : Rapports thématiques
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions
CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L243-3 du Code des juridictions financières
Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
Anciens textes
- Loi 82-594 1982-07-10, art 26
- Code des juridictions financières - art. L243-2 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L243-6 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L245-3 (VT)
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