Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 1 : Observations provisoires
Section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
Section 4 : Rapports thématiques
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions
CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L243-7 du Code des juridictions financières
Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L243-4 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L243-8 (VD)
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