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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 1 : Observations provisoires

            • Section 2 : Observations définitives

            • Section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

            • Section 4 : Rapports thématiques

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Article L243-7 du Code des juridictions financières

Version

09/08/2015 → 01/05/2017

Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L243-4 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L243-8 (VD)

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