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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 1 : Observations provisoires

            • Section 2 : Observations définitives

            • Section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

            • Section 4 : Rapports thématiques

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Article L243-8 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L243-7 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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