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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE IV : Des comptables

            • Section 1 : Dispositions statutaires

            • Section 2 : Obligations et missions

              • Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics

              • Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article LO264-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 28/12/1994

Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

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Ancien texte

Loi 88-1028 1988-11-09, art 72 al 6 à 8

https://www.legifrance.gouv.fr

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