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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE IV : Des comptables

            • Section 1 : Dispositions statutaires

            • Section 2 : Obligations et missions

              • Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics

              • Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L264-6 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Ancien texte

Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 15 al 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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