Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires
Section 1 : Dispositions statutaires
Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L264-7 du Code des juridictions financières
Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.
Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Ancien texte
Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 15 al 2 à 4
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