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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE IV : Des comptables

            • Section 1 : Dispositions statutaires

            • Section 2 : Obligations et missions

              • Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics

              • Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L264-7 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.

Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

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Ancien texte

Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 15 al 2 à 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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