Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Missions
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L262-49 du Code des juridictions financières
Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Anciens textes
- Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 13 cinquième phrase modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-2°
- Code des juridictions financières - art. L262-46-1 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L262-46-1 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L262-65 (VD)
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