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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 6 : Procédure

              • Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.

              • Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

              • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L262-49 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

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Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 13 cinquième phrase modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-2°
  • Code des juridictions financières - art. L262-46-1 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L262-46-1 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L262-65 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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