Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Missions
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L262-55 du Code des juridictions financières
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
Anciens textes
- Loi 82-594 1982-07-10, art 26
- Code des juridictions financières - art. L262-54-1 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L262-62 (VD)
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