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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 6 : Procédure

              • Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.

              • Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

              • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L262-55 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

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Anciens textes
  • Loi 82-594 1982-07-10, art 26
  • Code des juridictions financières - art. L262-54-1 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L262-62 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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