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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Missions

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

              • Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

              • Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L262-6 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Par ses contrôles, la chambre territoriale contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Ancien texte

Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 6 sauf dernière phrase

https://www.legifrance.gouv.fr

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