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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Missions

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

              • Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

              • Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article LO262-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 28/12/1994

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.

La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.

Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.

Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

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Ancien texte

Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 1 et 13 Loi 88-1028 1988-11-09, art 73 al 3

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