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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Missions

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

              • Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

              • Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L262-4-1 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

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