Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Missions
Section 2 : Organisation
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Section 6 : Procédure
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L262-26 du Code des juridictions financières
Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Anciens textes
- Loi 82-595 1982-07-10, art 4 dernier alinéa
- Code des juridictions financières - art. L262-21 (VD)
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