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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes

              • Sous-section 2 : Apurement administratif des comptes

              • Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L262-35 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 3
  • Code des juridictions financières - art. L262-36 (VD)

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