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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes

              • Sous-section 2 : Apurement administratif des comptes

              • Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L262-36 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.

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Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 4
  • Code des juridictions financières - art. L262-35 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L262-37 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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