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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

              • Sous-section 1 : Observations provisoires

              • Sous-section 2 : Observations définitives

              • Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

              • Sous-section 4 : Rapports thématiques

Article L262-71 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L262-50-2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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