Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Missions
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Section 6 : Procédure
Sous-section 1 : Observations provisoires
Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
Sous-section 4 : Rapports thématiques
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L262-67 du Code des juridictions financières
La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :
1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L262-50 (VT)
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