Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Des provinces et du territoire
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L263-11 du Code des juridictions financières
Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Ancien texte
Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 8 al 1
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