Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Des provinces et du territoire
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L263-18 du Code des juridictions financières
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Anciens textes
- Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9 al 1 et 2
- modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-6°
- modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-6°
- modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-6°
https://www.legifrance.gouv.fr