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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 1 : Des provinces et du territoire

            • Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L263-18 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

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Anciens textes
  • Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9 al 1 et 2
  • modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-6°
  • modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-6°
  • modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-6°

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