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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 1 : Des provinces et du territoire

            • Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L263-19 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.

A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.

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Anciens textes
  • Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9-II al 1
  • modifié par loi 96-60 1996-07-05, art 25-III-7°
  • modifié par loi 96-60 1996-07-05, art 25-III-7°
  • modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-7°

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