Livv
Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 1 : Des provinces et du territoire

            • Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L263-20 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable.

Loading
Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9 al 3 à 6
  • Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er
  • modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-8°
  • modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-8°
  • modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-8°
  • modifiée par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-8°

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site