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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 1 : Des provinces et du territoire

            • Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L263-26 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-51 et L. 262-52.

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Anciens textes
  • Loi 82-594 1982-03-02, art 9 Loi 82-594 1982-03-02, art 5 al 6
  • Loi 82-594 1982-03-02, art 9er Loi 82-594 1982-03-02, art 5 al 6

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