Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics
CHAPITRE IV : Des comptables
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L271-3 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes informe les communes, le territoire et les autres collectivités et organismes des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
Ancien texte
Loi 82-213 1982-03-02, art 88 al 2
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