Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics
Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L274-1 du Code des juridictions financières
Le ministre chargé du budget nomme, après que le président de la Polynésie française en a été informé, le directeur local des finances publiques. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Ancien texte
Loi 84-820 1984-09-06, art 95 al 1
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