Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics
Section 1 : Dispositions statutaires
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article LO274-4 du Code des juridictions financières
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Ancien texte
Loi 84-820 1984-09-06, art 96 al 1
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