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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE IV : Des comptables

            • Section 1 : Dispositions statutaires

            • Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française

Article LO274-4 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 28/12/1994

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

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Ancien texte

Loi 84-820 1984-09-06, art 96 al 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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