Livv
Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE IV : Des comptables

            • Section 1 : Dispositions statutaires

            • Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française

Article LO274-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 28/12/1994

Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Loading
Anciens textes
  • Loi 84-820 1984-09-06, art 96 al 2 à 4
  • modifié par loi 96-312 1996-04-12, art 120
  • modifié par loi 96-312 1996-04-12, art 120
  • modifié par loi 96-312 1996-04-12, art 120

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site