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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 6 : Procédure

              • Sous-section 1 : A l'égard du territoire

              • Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

              • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L272-44 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.

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Ancien texte

Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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