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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 6 : Procédure

              • Sous-section 1 : A l'égard du territoire

              • Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

              • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L272-45 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 13, deuxième phrase
  • Code des juridictions financières - art. L272-52 (T)
  • Code des juridictions financières - art. L272-61 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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