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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 6 : Procédure

              • Sous-section 1 : A l'égard du territoire

              • Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

              • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L272-57 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L272-54 (T)
  • Loi 84-820 0984-09-06, art 97 al 3 Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 2
  • Loi 84-820 0984-09-06, art 97 al 3 Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 2
  • Loi 84-820 1984-09-06, art 97 al 3 Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 2

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