Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Missions
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Sous-section 1 : A l'égard du territoire
Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics
CHAPITRE IV : Des comptables
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L272-57 du Code des juridictions financières
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L272-54 (T)
- Loi 84-820 0984-09-06, art 97 al 3 Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 2
- Loi 84-820 0984-09-06, art 97 al 3 Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 2
- Loi 84-820 1984-09-06, art 97 al 3 Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 2
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