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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 6 : Procédure

              • Sous-section 1 : A l'égard du territoire

              • Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

              • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L272-59 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 4
  • Code des juridictions financières - art. L272-56 (T)

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