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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Missions

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

              • Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

              • Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article LO272-4 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 28/12/1994

Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

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Ancien texte

Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 6, sauf dernière phrase Loi 84-820 1984-09-06, art 97 al 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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