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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 2 : Organisation

              • Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

              • Sous-section 2 : Magistrats du siège

              • Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L272-21 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Anciens textes
  • Loi 82-595 1982-07-10, art 2, première proposition
  • Code des juridictions financières - art. L272-24 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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