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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 2 : Organisation

              • Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

              • Sous-section 2 : Magistrats du siège

              • Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L272-22 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Anciens textes
  • Loi 82-595 1982-07-10, art 4 al 1 Loi 82-595 1982-07-10, art 6 al 2
  • Code des juridictions financières - art. L272-25 (V)
  • Code des juridictions financières - art. L272-26 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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