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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 2 : Organisation

              • Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

              • Sous-section 2 : Magistrats du siège

              • Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L272-23 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

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Anciens textes
  • Loi 82-595 1982-07-10, art 5
  • Code des juridictions financières - art. L272-26 (T)
  • Code des juridictions financières - art. L272-27 (V)

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