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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 2 : Organisation

              • Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

              • Sous-section 2 : Magistrats du siège

              • Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L272-17 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

Anciens textes
  • Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 85 al 1
  • Code des juridictions financières - art. L272-16 (T)
  • Code des juridictions financières - art. L272-18 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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