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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes

              • Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Article L272-37 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

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Anciens textes
  • Loi 82-594 1982-07-10, art 3 al 3 Loi 54-1036 1954-12-31, art 6 al 3 et 4
  • Code des juridictions financières - art. L272-36 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L272-38 (VT)

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