Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Missions
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Section 6 : Procédure
Sous-section 2 : Observations définitives
Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
Sous-section 4 : Rapports thématiques
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics
CHAPITRE IV : Des comptables
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L272-63 du Code des juridictions financières
Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L272-47 (T)
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