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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

            • Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

              • Sous-section 1 : Observations provisoires

              • Sous-section 2 : Observations définitives

              • Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

              • Sous-section 4 : Rapports thématiques

Article L272-65 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :

1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 272-6 du présent code.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L272-48 (VT)

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