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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Compétences et attributions

            • Section 1 : Compétences juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

              • Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 3 : Ordres de réquisition

          • CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L253-8 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la chambre territoriale des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.

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