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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Compétences et attributions

            • Section 1 : Compétences juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

              • Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 3 : Ordres de réquisition

          • CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L253-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 22/02/2007

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

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