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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Compétences et attributions

            • Section 1 : Compétences juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

              • Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 3 : Ordres de réquisition

          • CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L253-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 22/02/2007

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

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